R-15.1, r. 1.1 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.

Texte complet
36. L’article 4, l’article 5, les dispositions de la section III et l’article 34 cessent de s’appliquer à un régime de retraite à compter de la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet visé du régime est solvable;
2°  celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier du régime et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis avant cette date au comité de retraite et à Retraite Québec par l’employeur partie au régime ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, par celui qui a le pouvoir de modifier le régime;
3°  celle fixée par Retraite Québec en tant que condition à l’autorisation de modifier le régime afin de substituer un nouvel employeur à l’ancien à compter de cette date, dans le cas où ce nouvel employeur n’est pas Kruger inc., Papiers de Publication Kruger inc. ou Kruger Wayagamack inc.;
4°  le 31 décembre 2019.
D. 1110-2013, a. 36.
36. L’article 4, l’article 5, les dispositions de la section III et l’article 34 cessent de s’appliquer à un régime de retraite à compter de la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet visé du régime est solvable;
2°  celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier du régime et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis avant cette date au comité de retraite et à la Régie des rentes du Québec par l’employeur partie au régime ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, par celui qui a le pouvoir de modifier le régime;
3°  celle fixée par la Régie en tant que condition à l’autorisation de modifier le régime afin de substituer un nouvel employeur à l’ancien à compter de cette date, dans le cas où ce nouvel employeur n’est pas Kruger inc., Papiers de Publication Kruger inc. ou Kruger Wayagamack inc.;
4°  le 31 décembre 2019.
D. 1110-2013, a. 36.